30. Le cabinet qui veut agir à titre de franchiseur doit:1° faire parvenir à l’Autorité la liste des cabinets, avec leurs numéros d’inscription, à qui il entend accorder une franchise;
2° faire connaître à l’Autorité ses marques de commerce, ses symboles graphiques, ses sigles et les noms dont il permet l’usage à ses franchisés.
Le franchiseur fait également parvenir à l’Autorité une liste modifiée, s’il accorde une nouvelle franchise ou si le cabinet a cessé d’être franchisé.